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#151
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![]() Macbidouilleur d'Or ! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Groupe : Membres Messages : 10 147 Inscrit : 9 May 2001 Membre no 227 ![]() |
de toutes façons, l'avenir c'est l'hydrogene ...
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#152
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![]() Macbidouilleur d'argent ! ![]() ![]() ![]() Groupe : Membres Messages : 741 Inscrit : 8 Jan 2002 Membre no 1 789 ![]() |
pas sur je pense plutôt aux énergie solaires et hydrolique
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[bis — Il n' y aura pas de ter…] |
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#153
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![]() Macbidouilleur d'Or ! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Groupe : Membres Messages : 1 868 Inscrit : 23 May 2003 Membre no 7 731 ![]() |
je viens de faire un calcul rigolo:
Imaginons que j'ai une voiture diesel, que je fais un plein de 40 Litres par semaine sur 52 semaines. Avec une 306 HDI, cela me permet de faire plus de 30 000 Km en une année. Donc ma consommation est de 52 (semaines) x (40 litres)= 2080 Litres en une année. Soit pour un litre de diesel à 1,15: 2392 Euros dans l'année. Si j'arrive à mettre à tous les pleins sans exception de l'huile de colza ou autre à hauteur de 20%.Donc je vais ne vais plus mettre que - 1664 Litres de gasoil par an dans ma voiture - plus 416 litres d'huile que je vais ajouter. Total = toujours 2080 Litres Donc je vais dépenser: - 1913 Euros de gasoil à 1,15 euros le litre - plus 291 Euros d'huile à 0,70 euros le litre (je n'ai pas trouvé moins cher dans mon coin) Soit total 2204 Euros à l'année.... j'aurais donc économisé 188 Euros en une année ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Argggggg chicherry s'il te plaît vérifie mes calculs.... j'ai du me planter.... -------------------- Clown stagiaire.
"La première force des emmerdeurs, c'est d'être ponctuels" citation tirée des dialogues du film "la visite" |
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#154
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![]() Macbidouilleur d'argent ! ![]() ![]() ![]() Groupe : Membres Messages : 741 Inscrit : 8 Jan 2002 Membre no 1 789 ![]() |
sachant que ne été tu peux mettre beaucoup plus mais bon pour tes calculs:
1664 litres à 1.15 (chez moi il est déjà à 1.18) = 1913.60 416 * 0.70 = 291 On est ok, éconnomie : 2392 - 2204.60 = 187.40 c'est ça. Mais sache que tu peux utiliser du DX52 qui te permettera de mettre près de 70 à 80% d'huile dans ta voirture, voir 100% sur cetain models Le dx52 est ici : http://handelshaus-runkel.de Mais dans mon cas l'éconnomie est la suivante 30% à 50% d'huile recyclée soit 100% d'économie, juste 2*15 euros par ans pour les filtres à 5microns ![]() si tu fais ça ton calcul sera à 20% 187.40 + 291 - 30 = 448.40 d'économie à 20% et à 50%: 2080*1.15 - 1040*1.15 - 30 = 1 166 d'économie ![]() Et si tu vie en allemagne 100% d'huile + DX52 (0.1 par litre) 2080*1.15 - 2080*0.1 = 2 184 Mais on est en France ![]() Ce message a été modifié par CHICHERY - 6 Oct 2005, 12:11. -------------------- Editus moderatus : pas d'image dans les signatures.
[bis — Il n' y aura pas de ter…] |
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#155
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Macbidouilleur de vermeil ! ![]() ![]() ![]() ![]() Groupe : Membres Messages : 1 144 Inscrit : 19 Jul 2002 Lieu : Au pays des vaches et du chocolat... Membre no 2 936 ![]() |
Hello,
j'ai pas lu tout le sujet car très long et passablement indigérable avec tous ces articles de lois. Enfin bref, je vis en Suisse et je voulais juste apporter mon temoingnage en faveur des Biocarburant. Dans notre pays, ces biocarburants sont autorisé et non taxé, mais avec des quotat que la confédération augmente chaque années. Ma voiture, une Skoda Octavia TDi roule au biodiesel depuis bientôt une année maintenant. Tout fonctionne très bien. Je me fournis dans une usine de recyclage d'huile végétal utilisée comme huile de friture dans les restaurants de la région, BioCarb pour ne pas la cité ![]() je trouve dommage d'entendre en France que ces alternatives ne sont pas autorisées surtout que l'agriculture est assez développée dans votre pays. Et je comprends donc ce "coup de gueule" et j'espère sincèrement que cette situation pourra rapidement se débloquer. Voilà, bon courage a vous! -------------------- |
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#156
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![]() Macbidouilleur d'argent ! ![]() ![]() ![]() Groupe : Membres Messages : 741 Inscrit : 8 Jan 2002 Membre no 1 789 ![]() |
alors aide nous et signe la pétition dans ma signature :-)
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[bis — Il n' y aura pas de ter…] |
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#157
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![]() Macbidouilleur d'Or ! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Groupe : Membres Messages : 6 581 Inscrit : 20 Mar 2003 Membre no 6 765 ![]() |
QUOTE(CHICHERY @ 6 Oct 2005, 21:11) alors aide nous et signe la pétition dans ma signature :-) [right][snapback]1355269[/snapback][/right] Je vais peut-être dire une connerie, mais je me lance quand-même ! ![]() Plutôt que de signer une pétition (qui soit dit en passant, est bien souvent purement et simplement ignorée), pourquoi ne pas rouler maintenant avec ce genre de carburant, quitte à renconter les douanes et à se prendre une prune, puis, le cas échéant, faire un procès à l'état qui est en totale illégalité vis-à-vis de la loi européenne ? ça n'irait pas plus vite ? ![]() -------------------- késtananafout' (:
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#158
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![]() Macbidouilleur d'Or ! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Groupe : Membres Messages : 5 737 Inscrit : 11 Feb 2003 Lieu : Bagneux Membre no 6 110 ![]() |
pot de terre contre pot de fer
-------------------- Mini M2, Mini M1, Imac 2017 transformé en ecran 5k, 2*MBP2015 core I7, Macmini late 2014 core I5 16 go 10.11/maverick MBp , Mbp 15" late 2014 core i7 16 go 10.11; Xserve/2008/ 1 2,8ghz quad-core xeon/osx server 10.9.4/mem 18 go/carte raid 3*1to raid 5,Antiquité fonctionelle : Macmini 2011 core i5 ( 10.9), , , Imac 2008 10.5.8, MBPRO 13" fin 2010 10.9, macbookpro 17" juin 2007 10.5.8, Macmini core 2 duo 1,8 /1024mo/10.5.8, Macmini G4 1,42/1024mo/10.4.11, G4 mono 1.25 (MDD 2003) /1500mo/10.4.11 server , 4400 200 upgrade g3/400,4400 240 , , 7100 80/,
antiquite 6320 lc 630, powerbook 180c,powerbook duo 210, Mac classic (panne vidéo) Mac SE...,os 10.4* , 10.3.9, os9.1/os8.1, os7.6, |
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Guest_tom25_* |
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#159
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Ben la prune, elle risque tout de même d'être salée, surtout quand on roule pas mal (pour le boulot). Et aussi, est ce que ça enlève des points ? D'ailleurs, j'ai l'immense fierté de vous annoncer que dans 1 semaine, je retrouve mon capital initial
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Guest_Zenapt_* |
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#160
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Bien, bien, ma mère s'occupe de ce dossier, je relève les noms
![]() (ben, oui, il faut payer la TIPP! C'est une honte je vous dis! Mais nan! Je blague!) Ce message a été modifié par Zenapt - 7 Oct 2005, 10:51. |
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![]() Macbidouilleur de bronze ! ![]() ![]() Groupe : Membres Messages : 545 Inscrit : 9 Nov 2004 Membre no 26 661 ![]() |
La prune dépend du kilométrage du véhicule car les douaniers considèrent que tu as toujours roulé ainsi (comme pour le fioul).
Essaye donc sur une voiture neuve, (peut-etre que le FAP peut enlever l'odeur de friture ![]() -------------------- la galette: un site qui ne tourne pas en rond ! |
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#162
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![]() Macbidouilleur d'argent ! ![]() ![]() ![]() Groupe : Membres Messages : 741 Inscrit : 8 Jan 2002 Membre no 1 789 ![]() |
C'est pas si simple, sur www.oliomobile.org il y en a un qui s'est fait choppé, seul problème pour les douanes, la France Agricole l'a signalé dans son magazine, et bien sur de manière indignée en spécifiant qu'ils allaien suivre le dossier, du coup le dossier des douanes est parti à Paris, ils ne veulent pas s'engager, sans compter sur l'aspet médiatique de la chose, se serait reconnaitre que ça marche, chose qu'ils ne veulent pas admettre. Au passage voici un extrait que vous pouvez retrouver sur le site du sénateur Jean Dessard
La primauté et l'effet direct du droit communautaire, les développements de la jurisprudence récente Visite des Magistrats de la Cour de cassation à la CJCE le 27 juin 2005 Bernard Chevalier Référendaire auprès de M. l'avocat général Philippe Léger(1) Le droit communautaire, en cas de conflit avec une disposition de droit national, prime celle-ci. Il a également vocation à créer des droits au profit des particuliers que ceux-ci peuvent invoquer directement devant le juge national. Ces caractéristiques du droit communautaire sont les principes de primauté et d'effet direct, dégagés par la Cour de justice aux fins de régler les situations de conflit entre l'ordre juridique communautaire et un ordre juridique national. L'effet direct des normes de droit communautaire se trouve soumis à plusieurs conditions. Lorsque ces conditions ne sont pas remplies, cela ne signifie pas que le droit communautaire soit dépourvu de tout effet. La Cour de justice a jugé notamment que, lorsqu'une norme de droit communautaire ne pouvait pas recevoir directement application dans le litige qui est soumis au juge national, celui-ci devait interpréter son droit interne pour atteindre, dans toute la mesure du possible, le résultat voulu par le droit communautaire. C'est le principe dit "d'interprétation conforme". La Cour de justice, dans trois arrêts récents, a apporté des précisions importantes sur le champ d'application et les limites de ce principe. Nous allons évoquer ces arrêts après avoir rappelé quels sont le contenu et la portée des principes de primauté et d'effet direct. I - Le contenu et la portée des principes de primauté et d'effet direct A - L'affirmation des principes Le principe de primauté C'est dans l'arrêt du 15 juillet 1964 (6/64, Rec. p. 1141), que la Cour a affirmé la primauté du droit communautaire sur le droit national. Selon la Cour, à la différence des traités internationaux ordinaires, le traité de la CEE a institué un ordre juridique propre, intégré au système juridique des États. Cette intégration ainsi que les termes et l'esprit du traité ont pour corollaire l'impossibilité pour les États membres de faire prévaloir contre cet ordre juridique une mesure nationale ultérieure. Selon la Cour, "issu d'une source autonome, le droit né du traité ne pourrait donc, en raison de sa nature spécifique originale, se voir judiciairement opposer un texte interne quel qu'il soit, sans perdre son caractère communautaire et sans que soit mise en cause la base juridique de la Communauté elle-même". La primauté du droit communautaire fait donc partie de la nature même de celui-ci, puisqu'elle conditionne son application uniforme dans tous les États membres, sans laquelle les objectifs du traité ne pourraient pas être atteints. Le principe de primauté a vocation à couvrir toutes les normes de droit communautaire et il implique qu'elles doivent prévaloir sur toutes les normes de droit interne. En ce qui concerne les normes de droit communautaire, le principe de primauté vaut évidement pour le "droit primaire", c'est-à-dire les traités. Il couvre aussi les principes généraux du droit, comme les principes de sécurité juridique, de protection de la confiance légitime et de proportionnalité. Il couvre également les droits fondamentaux, qui sont inspirés des traditions constitutionnelles communes aux États membres et des actes internationaux concernant la protection des droits de l'homme auxquels ces États ont participé, et qui, selon une formule consacrée, font partie des principes généraux du droit dont la Cour assure le respect, pour autant que les Etats membres agissent dans le champ d'application du droit communautaire. Il s'applique également aux engagements internationaux liant la Communauté, tels que les accords d'association. Il bénéficie aussi aux actes de "droit dérivé", c'est-à-dire les règlements, les directives et les décisions, adoptés conformément aux règles des traités. Il couvre enfin la jurisprudence, c'est-à-dire les décisions rendues par la Cour de justice dans le cadre des procédures préjudicielles, des recours en manquement et des pourvois à l'encontre de décisions rendues par le Tribunal de première instance. En ce qui concerne les normes de droit interne, la primauté du droit communautaire, conformément à la formule de la Cour dans l'arrêt du 15 juillet 1964 (6/64, Rec. p. 1141), s'applique à l'égard d'un texte interne «quel qu'il soit». La primauté du droit communautaire vaut donc à l'égard de tout le droit national. Ainsi, cette primauté s'applique indifféremment de la nature civile, pénale ou administrative de celui-ci (voir, en ce qui concerne des dispositions pénales, les arrêts du 2 février 1989, 186/87, Rec. p. 195, à propos d'un ressortissant anglais victime d'une agression à Paris et dont la demande auprès de la CIVI avait été rejetée, et du 19 janvier 1999, C-348/96, Rec. p. I-11, à propos de la loi grecque imposant au juge d'ordonner l'expulsion à vie d'un ressortissant d'un autre État membre reconnu coupable des délits d'acquisition et de détention de stupéfiants). Selon la Cour, le droit communautaire ne peut pas non plus se voir opposer des normes de nature constitutionnelle (arrêt du 17 décembre 1970, Internationale Handelsgesellschaft, 11-70, Rec. p. 1125, et, à propos de l'exclusion, par la loi fondamentale allemande, des femmes des emplois militaires comportant l'utilisation d'armes, arrêt du 11 janvier 2000, C-285/98, Rec. p. I-69). Le principe de primauté a été consacré dans le Traité établissant une Constitution pour l'Europe à l'article I-6, selon lequel "La Constitution et le droit adopté par les institutions de l'Union dans l'exercice des compétences qui sont attribuées à celle-ci, priment le droit des États membres." Le principe d'effet direct Le principe d'effet direct du droit communautaire décrit sa capacité à engendrer directement des droits au profit des particuliers que ces derniers peuvent invoquer devant le juge national. Ce principe a été dégagé par la Cour de justice dans l'arrêt du 5 février 1963 (26/62, Rec. p. 3). Selon la Cour, il ressort de l'esprit, de l'économie et des termes du traité que le droit communautaire, de même qu'il impose des obligations aux particuliers, est aussi destiné à engendrer des droits qui entrent dans leur patrimoine juridique. Pour se voir reconnaître un effet direct, la norme de droit communautaire, selon une formule traditionnellement reprise par la jurisprudence, doit être suffisamment claire, précise et inconditionnelle. Toutefois, les deux premières conditions se recoupent. L'effet direct est donc subordonné aux conditions que la norme communautaire soit suffisamment précise et qu'elle puisse être appliquée par elle-même, c'est-à-dire sans qu'une mesure ultérieure des États membres ou de la Communauté soit nécessaire. B - Les conséquences de la primauté du droit communautaire directement applicable En vertu du principe de primauté, une norme de droit communautaire directement applicable rend inapplicable, de plein droit, toute norme nationale contraire, antérieure ou postérieure. Ces effets s'imposent à toutes les autorités des États membres, y compris aux autorités juridictionnelles. Dans l'arrêt du 9 mars 1978 (106/77, Rec. p. 629), la Cour a jugé que «le juge national chargé d'appliquer, dans le cadre de sa compétence, les dispositions du droit communautaire, a l'obligation d'assurer le plein effet de ces normes en laissant au besoin inappliquée, de sa propre autorité, toute disposition contraire de la législation nationale, même postérieure». Cette obligation n'implique pas de remettre en cause les décisions devenues définitives. Récemment, la Cour a été interrogée sur le point de savoir si une autorité administrative ayant pris une décision sur la base d'une interprétation du droit communautaire qui, à la lumière d'un arrêt préjudiciel rendu ultérieurement par la Cour, s'avère erronée, est tenue de revenir sur cette décision alors que celle-ci est devenue définitive. La Cour a jugé que, en vertu du principe de sécurité juridique, une autorité administrative n'est pas obligée de revenir sur une décision administrative qui a acquis un caractère définitif à la suite de l'expiration de délais de recours raisonnables ou par l'épuisement des voies de recours (arrêt du 13 janvier 2004, C-453/00). C - Les normes revêtues d'effet direct Certaines dispositions communautaires doivent être appliquées par le juge national dans le cadre tant d'un litige entre un particulier et une autorité étatique que d'un litige entre particuliers. Ces dispositions ont donc un effet direct "vertical" (à l'encontre d'une autorité étatique) et "horizontal" (à l'encontre d'un autre particulier). A l'inverse, d'autres dispositions communautaires ne peuvent avoir qu'un effet direct "vertical" parce qu'elles ne peuvent créer d'obligation qu'à la charge des autorités étatiques. Enfin, certaines dispositions n'ont aucun effet direct. Le droit primaire Les articles du traité peuvent, selon leur contenu, être revêtus d'un effet direct complet, ou d'un effet direct seulement vertical ou bien encore d'aucun effet direct. Ont un effet direct complet les dispositions qui visent explicitement les particuliers, comme celles des articles 81 CE et 82 CE, relatifs à la concurrence entre entreprises, ainsi que les dispositions qui, sans viser expressément les particuliers, mettent à leur charge des obligations, comme l'article 141, paragraphe 1, CE, qui contient le principe de l'égalité des rémunérations entre travailleurs masculins et travailleurs féminins pour un même travail ou un travail de même valeur. Ont un effet direct uniquement vertical les dispositions qui ne créent d'obligations qu'à l'égard des États membres, telles que la prohibition des restrictions à raison de la nationalité (article 12 CE), l'interdiction des restrictions à la libre circulation des marchandises (articles 28 CE et 29 CE), l'interdiction des restrictions aux droits d'établissement et à la libre prestation des services (articles 43 CE et 49 CE), etc. Récemment, dans l'arrêt du 17 septembre 2002 (C-413/99, Rec. p. I-7091), la Cour de justice a reconnu un effet direct vertical à l'article 18, paragraphe 1, CE, qui prévoit que les citoyens de l'Union ont un droit d'accès et de séjour dans les États membres. Enfin, sont dépourvus de tout effet direct, notamment, les articles du traité qui définissent les missions de la Communauté, comme l'article 2 CE, qui indique que la Communauté a pour mission de promouvoir dans l'ensemble de la Communauté un développement harmonieux, équilibré et durable des activités économiques, un niveau d'emploi élevé, etc., ainsi que certaines dispositions qui laissent aux institutions ou aux États membres une marge d'appréciation qui fait écran entre la norme et le justiciable : par exemple, les articles 136 CE et 137 CE, qui définissent les objectifs et les actions de la Communauté et des États membres en matière sociale. Les accords internationaux liant la Communauté Contrairement aux traités et au droit dérivé, ils ne bénéficient pas d'une présomption d'effet direct. Selon la Cour, une disposition d'un accord conclu par la Communauté avec un pays tiers doit être considérée comme étant d'application directe «lorsque, eu égard à ses termes, ainsi qu'à l'objet et à la nature de l'accord, elle comporte une obligation claire et précise qui n'est subordonnée, dans son exécution ou dans ses effets, à l'intervention d'aucun acte extérieur». La Cour a reconnu un effet direct à plusieurs dispositions d'accords d'association, notamment à celles qui interdisent de traiter de manière discriminatoire les ressortissants du pays partie à cet accord (arrêt du 20 novembre 2001, C-268/99, Rec. p. I-8615). La question la plus discutée a été celle d'un éventuel effet direct du Gatt puis des accords OMC. La Cour refuse, en principe, de reconnaître un effet direct aux accords du Gatt et de l'OMC en raison de leur souplesse et du système de règlement des différents, qui laisse une large place à la négociation. Les règlements et les décisions En principe, les règlements ont vocation à avoir un effet direct complet, puisque, selon l'article 249, alinéa 2, CE, un règlement a une portée générale, il est obligatoire dans tous ses éléments et il est directement applicable dans tout État membre. De même, aux termes de l'article 249, alinéa 4, CE, une décision est obligatoire dans tous ses éléments pour les destinataires qu'elle désigne. Les décisions adressées à un particulier peuvent créer des droits et des obligations à la charge de celui-ci. Elles peuvent donc avoir un effet direct vertical et horizontal. A l'inverse, les décisions qui ont pour destinataire les États membres ne créent d'obligations qu'à la charge de ces derniers et n'ont qu'un effet direct vertical. Les directives En principe, les directives n'ont pas vocation à avoir un effet direct parce qu'elles doivent faire l'objet d'une transposition en droit interne et que les modalités de cette transposition sont déterminées par les États membres qui disposent à cet effet d'une certaine marge d'appréciation. Toutefois, la Cour a admis, à partir des années 1970, que les directives pouvaient avoir un effet direct à certaines conditions. Tout d'abord, une directive ne peut avoir un effet direct qu'après l'expiration du délai imparti pour sa transposition et lorsqu'elle n'a pas été transposée ou a été transposée incorrectement. D'autre part, les dispositions de la directive doivent être suffisamment précises pour pouvoir être appliquées directement par le juge national. Enfin, il ne peut s'agir que d'un effet direct vertical, c'est-à-dire qu'une directive ne peut être opposée qu'à l'État membre défaillant. L'idée qui sous-tend ce principe est qu'un État qui a manqué à ses obligations ne saurait tirer des avantages de sa propre défaillance pour imposer des charges ou des obligations à un particulier. En revanche, les dispositions d'une directive qui n'a pas été transposée ou qui l'a été incorrectement ne peuvent pas créer des obligations à la charge d'un particulier, de sorte qu'elles ne peuvent pas être appliquées en tant que telles dans un litige opposant un particulier à un autre particulier. La Cour a considéré qu'admettre qu'une directive puisse avoir un effet direct horizontal reviendrait à reconnaître à la Communauté le pouvoir d'édicter avec effet immédiat des obligations à la charge des particuliers alors qu'elle ne détient cette compétence que dans les cas où lui est attribué le pouvoir d'édicter des règlements (arrêt du 14 juillet 1994, C-91/92, Rec. p. I-3325). La possibilité de se prévaloir en justice d'une directive se heurte donc à certaines restrictions. Cependant, par sa jurisprudence, la Cour a apporté des atténuations à ces restrictions. En ce qui concerne la première condition, selon laquelle une directive ne peut se voir reconnaître un effet direct avant l'expiration du délai prévu pour sa transposition, la Cour a admis, que, pendant ce délai, les États membres doivent s'abstenir de prendre des dispositions qui soient de nature à compromettre sérieusement le résultat prescrit par cette directive (arrêt du 18 décembre 1997, Inter-Environnement Wallonie, C-129/96, Rec. p. I-7411). En ce qui concerne, ensuite, l'exigence de précision, il a été jugé dans certaines hypothèses que, même lorsque la directive laisse aux États membres une marge d'appréciation, les particuliers peuvent demander au juge national de contrôler que les autorités compétentes n'ont pas excédé cette marge (arrêts du 24 octobre 1996, C-72/95, Rec. p. I-5403, du 19 septembre 2000, C-287/98, Rec. p. I-6917, et du 7 septembre 2004, C-127/02). En ce qui concerne, enfin, l'absence d'effet direct horizontal des directives, la Cour en a atténué la portée ou les conséquences dans les conditions suivantes : Premièrement, elle a donné une interprétation très large de la notion d'autorité étatique, en l'étendant aux organismes et entités qui, quelle que soit leur forme juridique, sont soumis à l'autorité ou au contrôle de l'État ou qui disposent de pouvoirs exorbitants par rapport à ceux qui résultent des règles applicables dans les relations entre particuliers (arrêt du 4 décembre 1997, C-253/96 à C-258/96, Rec. p. I-6907; voir, pour un exemple récent, arrêt du 5 février 2004, Rieser Internationale Transporte, C-157/02). En outre, dans le cadre d'un litige entre un particulier et une autorité étatique, le fait que l'application de la directive par le juge national peut entraîner des conséquences négatives pour un tiers, même si elles sont certaines, ne justifie pas de refuser à un particulier le droit de se prévaloir des dispositions d'une directive à l'encontre de l'État membre concerné (arrêt du 7 janvier 2004, C-201/02, à propos d'un recours en annulation introduit par un particulier contre une autorisation administrative de reprise d'exploitation d'une mine). Deuxièmement, la Cour a dégagé le principe de l'interprétation conforme. Selon ce principe, lorsqu'une juridiction nationale est appelée à interpréter le droit national, qu'il s'agisse de dispositions antérieures ou postérieures à la directive concernée, elle est tenue de le faire, dans toute la mesure du possible, à la lumière du texte et de la finalité de ladite directive pour atteindre le résultat visé par celle-ci (arrêt du 10 avril 1984, 14/83, Rec. p. 1891). Troisièmement, la Cour a jugé qu'un État membre pouvait voir sa responsabilité engagée et être tenu de réparer le préjudice causé par un défaut ou une mauvaise transposition d'une directive (arrêt du 19 novembre 1991, C-6/90 et C-9/90, Rec. p. I-5357). II - La portée et les limites de l'obligation d'interprétation conforme Dans trois arrêts récents, la Cour a précisé la portée et les limites de l'obligation d'interprétation conforme. Dans l'arrêt du 5 octobre 2004 (C-397/01 à C-403/01), elle a estimé que, dans le cadre d'un litige entre particuliers, l'obligation d'interpréter le droit national conformément à la directive pertinente n'oblige pas le juge national à écarter l'application d'une disposition de droit interne contraire à cette directive. Dans l'arrêt du 3 mai 2005 (C-387/02, C-391/02 et C-403/02), elle a rappelé que le principe d'interprétation conforme ne permet pas d'aggraver la responsabilité pénale d'un particulier. Dans l'arrêt du 16 juin 2005 (C-105/03), elle a étendu le champ d'application de l'obligation d'interprétation conforme aux décisions-cadres prises par le Conseil dans le domaine de la coopération judiciaire et policière en matière pénale. A - L'obligation d'interprétation conforme n'oblige pas le juge national à écarter l'application d'une disposition de droit national contraire à une directive Dans l'affaire ayant donné lieu à l'arrêt du 5 octobre 2004 (C-397/01 à C-403/01), la Cour s'est trouvée confrontée à la question de savoir si, dans le cadre d'un litige entre particuliers, le juge national pouvait écarter l'application d'une disposition de droit interne contraire à la directive, pour appliquer les dispositions générales de son droit national, conformes au droit communautaire. Cette affaire porte sur l'interprétation de la directive 93/104/CE du Conseil, du 23 novembre 1993, concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, qui prévoit à son article 6 que les États membres doivent prendre les mesures nécessaires pour que la durée moyenne de travail pour chaque période de sept jours n'excède pas 48 heures, y compris les heures supplémentaires. La réglementation allemande adoptée pour transposer cette directive contenait des dispositions générales conformes à la directive mais également un article dérogatoire, permettant aux employeurs, par voie de convention collective, d'allonger le temps de travail au-delà de 10 heures par jour sans compensation lorsque le temps de travail comporte des périodes de permanence. Sur la base de cette disposition dérogatoire, la convention collective des employés de la Croix rouge allemande prévoyait ainsi que le temps de travail pouvait être allongé de 10 à 12 heures par jour, s'il comportait régulièrement une permanence de 2 heures par jour en moyenne, ou plus. Le temps de travail hebdomadaire moyen des employés de la Croix rouge allemande était donc de 49 heures. Plusieurs employés de la Croix rouge allemande ont introduit une action aux fins d'obtenir, les uns, le paiement des heures supplémentaires effectuées en dépassement de la durée maximale prévue par la directive, les autres qu'il soit jugé que la durée conventionnelle de leur temps de travail était illégale. Par ailleurs, la Cour a jugé que les services de garde effectués par un travailleur selon le régime de la présence physique sur le lieu déterminé par son employeur doivent être considérés dans leur intégralité comme constituant des périodes de travail au sens de la directive 93/104, indépendamment de la circonstance que, durant cette garde, l'intéressé n'exerce pas effectivement une activité professionnelle continue (arrêts du 3 octobre 2000, C-303/98, Rec. p. I-7963, et du 9 septembre 2003, C-151/02, Rec. p. I-8389, points 71, 75 et 103). La question qui se posait était donc de savoir si le juge national devait écarter les dispositions dérogatoires de son droit national, contraires à la directive 93/104, pour appliquer les dispositions générales de la réglementation allemande prises pour transposer ladite directive et qui apparaissaient conformes à celle-ci. Compte tenu de l'importance de cette question de principe, la Cour, sur proposition de la chambre à laquelle cette affaire avait été attribuée initialement, a décidé de renvoyer l'affaire en grande chambre. Dans son arrêt du 5 octobre 2004, la Cour commence par rappeler qu'une directive ne peut pas, par elle-même, créer d'obligations à la charge d'un particulier et ne peut pas être invoquée en tant que telle contre lui, de sorte que, même une disposition claire, précise et inconditionnelle d'une directive comme l'est l'article 6 de la directive 93/104, ne saurait trouver application en tant que telle dans le cadre d'un litige qui oppose exclusivement des particuliers. Elle a rappelé aussi que, en vertu d'une jurisprudence constante, l'obligation des États membres, découlant d'une directive, d'atteindre le résultat prévu par celle-ci s'impose à toutes leurs autorités, y compris, dans le cadre de leurs compétences, aux autorités juridictionnelles, et qu'il en est d'autant plus ainsi lorsque la juridiction nationale est saisie d'un litige portant sur l'application de dispositions internes qui, comme en l'occurrence, ont été spécialement introduites en vue de transposer une directive qui vise à conférer des droits aux particuliers. En outre, selon la Cour, l'obligation faite au juge national d'interpréter son droit interne d'une manière qui soit conforme au texte et à la finalité de la directive en cause pour atteindre le résultat visé par celle-ci ne porte pas uniquement sur les dispositions introduites pour transposer ladite directive mais requiert qu'il prenne en considération l'ensemble de son droit national pour apprécier dans quelle mesure celui-ci peut recevoir une application telle qu'il n'aboutit pas à un résultat contraire à celui visé par la directive. Pour autant, la Cour, s'écartant en cela des conclusions de l'avocat général Ruiz-Jarabo Colomer, ne va pas jusqu'à dire que, conformément à l'arrêt du 9 mars 1978 (106/77, Rec. p. 629), la juridiction nationale doit laisser inappliquée la disposition de droit interne dérogatoire au droit commun et qui est contraire au droit communautaire. La Cour indique, au point 116, de son arrêt, " si le droit national, par l'application des méthodes d'interprétation reconnues par celui-ci, permet, dans certaines circonstances, d'interpréter une disposition de l'ordre juridique interne de telle manière qu'un conflit avec une autre norme de droit interne soit évité ou de réduire à cette fin la portée de cette disposition en ne l'appliquant que pour autant qu'elle est compatible avec ladite norme, la juridiction a l'obligation d'utiliser les mêmes méthodes en vue d'atteindre le résultat poursuivi par la directive." En d'autres termes, cela signifie que le principe d'interprétation conforme ne peut servir de fondement à une interprétation contra legem du droit national. Ce n'est que si son droit national lui permet de laisser inappliquée une norme de droit interne que le juge national, dans le cadre d'un litige entre particuliers, est tenu d'appliquer également cette possibilité aux fins d'atteindre le résultat prévu par une directive. En quelque sorte, la Cour, sans le dire expressément, s'en remet donc à l'autonomie procédurale des États membres et au principe d'équivalence, en vertu duquel les règles procédurales applicables aux actions fondées par un particulier sur le droit communautaire ne doivent pas être moins favorables que les règles procédurales applicables aux actions de même nature fondées sur le droit national. La Cour confirme ainsi, dans l'arrêt du 5 octobre 2004 (C-397/01 à C-403/01) que, dans le cadre d'un litige entre particuliers, les dispositions d'une directive, même si elles sont claires, précises et inconditionnelles, ne peuvent pas être appliquées en tant que telles et que, conformément au principe d'interprétation conforme, le juge national doit interpréter l'ensemble de son droit national de manière à atteindre le résultat voulu par celle-ci. Elle ajoute, toutefois, que cette interprétation conforme ne peut pas aller contra legem. Ainsi, en présence d'une norme interne contraire au droit communautaire, le juge national doit laisser cette norme inappliquée au profit d'une norme nationale conforme si et seulement si son droit national le lui permet. Si le principe d'interprétation conforme ainsi appliqué n'a pas permis d'atteindre le résultat voulu par la directive, il reste encore au particulier auquel le défaut de transposition du droit communautaire a causé un préjudice la possibilité d'engager la responsabilité de l'État, conformément au principe admis dans l'arrêt du 19 novembre 1991 (C-6/90 et C-9/90, Rec. p. I-5357). B - L'interprétation conforme ne permet pas d'aggraver la responsabilité pénale d'un particulier Dans l'arrêt du 3 mai 2005 (C-387/02, C-391/02 et C-403/02), la Cour rappelle que l'obligation d'interpréter le droit interne conformément à la directive applicable ne peut avoir pour résultat d'aggraver la responsabilité pénale de ceux qui agissent en méconnaissance des prescriptions de cette directive. Les faits à l'origine de cette procédure préjudicielle sont les suivants. En vertu de l'article 54, paragraphe 3, sous g), du traité CE, le Conseil a adopté plusieurs directives en ce qui concerne les comptes des sociétés, afin d'harmoniser les garanties qui sont exigées dans les États membres afin de protéger les intérêts tant des associés que des tiers. L'article 6 de la première directive fait obligation aux États membres de prévoir «des sanctions appropriées» en cas de défaut de publicité du bilan et du compte de profits et pertes telle qu'elle est prévue par ladite directive. Le décret législatif italien du 11 avril 2002, portant réglementation des infractions pénales et administratives concernant les sociétés commerciales, a modifié les dispositions pénales applicables en Italie en cas de violation des dispositions nationales prises pour transposer les directives précitées. M. X... ainsi que plusieurs autres personnes, prévenus d'avoir commis des infractions aux lois italiennes prises pour transposer ces directives, ont demandé l'application de la loi pénale plus douce adoptée en 2002. Les juridictions de renvoi relèvent que l'application de ces nouvelles dispositions aurait pour conséquence d'empêcher que les faits, initialement poursuivis au titre du délit prévu à l'ancien article 2621 du Code civil italien, puissent être poursuivis pénalement pour plusieurs raisons. Notamment, l'infraction reprochée constitue dorénavant une contravention, soumise à un délai de prescription plus court de sorte que les faits seraient prescrits. Ensuite, cette modification de la qualification de l'infraction impliquerait également que les infractions connexes, tels l'association de malfaiteurs, le délit de blanchiment d'argent ou le recel, ne pourraient plus donner lieu à poursuites pénales puisque ces délits sont liés à l'existence préalable d'un délit et non à celle d'une contravention. Compte tenu de ces considérations, les juridictions de renvoi ont soumis à la Cour plusieurs questions préjudicielles visant à savoir si les nouvelles dispositions de la loi italienne sont compatibles avec l'exigence du droit communautaire relatif au caractère approprié des sanctions, résultant soit de l'article 6 de la première directive sociétés, soit de l'article 5 du traité, dont il découle, selon une jurisprudence constante, que les sanctions pour violation de dispositions du droit communautaire doivent revêtir un caractère effectif, proportionnel et dissuasif. Dans son arrêt du 3 mai 2005, la Cour indique, tout d'abord, que l'exigence tenant au caractère approprié des sanctions telles que celles prévues aux nouveaux articles de loi italienne pour des infractions résultant de faux en écritures comptables est imposée à l'article 6 de la première directive sociétés. Elle rappelle, ensuite, que, selon une jurisprudence constante, les droits fondamentaux font partie intégrante des principes généraux du droit dont la Cour assure le respect, que le principe de l'application rétroactive de la peine plus légère fait partie des traditions constitutionnelles communes aux États membres et qu'il s'impose au juge national lorsque celui-ci applique le droit interne adopté pour mettre en uvre le droit communautaire, en l'occurrence les directives sur le droit des sociétés. Elle indique qu'invoquer en l'espèce l'article 6 de la première directive sociétés afin de faire contrôler la compatibilité avec cette disposition des nouveaux articles de la loi italienne pourrait avoir pour effet d'écarter l'application du régime de peines plus légères prévu par lesdits articles, puisque si ces dispositions devaient demeurer inappliquées en raison de leur incompatibilité avec ledit article 6 de la première directive sociétés, il pourrait en résulter qu'une sanction pénale manifestement plus lourde soit applicable, telle que celle prévue par les dispositions sous l'empire desquelles les actes à l'origine des poursuites engagées dans les affaires au principal ont été commis. Elle affirme qu'une telle conséquence serait contraire aux limites qui découlent de la nature même d'une directive, interdisant qu'elle puisse avoir pour résultat de déterminer ou d'aggraver la responsabilité pénale de prévenus. C - L'obligation d'interprétation conforme est étendue aux décisions cadres adoptées dans le cadre de la coopération policière et judiciaire en matière pénale Le traité de Maastricht, qui a créé l'Union européenne, a réuni les trois traités existants dans un "premier pilier" et leur a ajouté deux autres piliers portant sur des coopérations intergouvernementales, l'un en matière de politique étrangère et de sécurité commune (PESC), appelé le "deuxième pilier" et, le troisième, dans le domaine de la justice et des affaires intérieures (JAI), dit le "troisième pilier". Le traité d'Amsterdam a "communautarisé" une partie de ce troisième pilier en intégrant la partie relevant de la coopération judiciaire en matière civile ainsi que l'"acquis de Schengen", relatif à la suppression des contrôles aux frontières intérieures de l'Union, dans le titre IV du traité CE. La coopération policière et judiciaire en matière pénale relève toujours de la coopération intergouvernementale et fait l'objet des articles 29 à 42 du traité sur l'Union européenne. Selon l'article 34 du traité de l'Union, le Conseil, à l'unanimité et à l'initiative de tout État membre ou de la Commission, peut arrêter des décisions-cadres aux fins du rapprochement des dispositions législatives et réglementaires des États membres en cette matière. Selon cet article, les décisions-cadres "lient les États membres quant au résultat à atteindre, tout en laissant aux instances nationales la compétence quant à la forme et aux moyens. Elles ne peuvent entraîner d'effet direct". Dans son arrêt du 16 juin 2005, la Cour se prononce sur la portée qu'il convient de donner à de tels actes, à propos de la décision-cadre 2001/220/JAI du Conseil, du 15 mars 2001, relative au statut des victimes dans le cadre de procédures pénales. Elle relève que le libellé de l'article 34 du traité de l'Union relatif aux décisions cadres est très étroitement inspiré de celui de l'article 249, troisième alinéa, CE qui concerne les directives, en ce que, comme ces dernières, elles «lient» les États membres «quant au résultat à atteindre, tout en laissant aux instances nationales la compétence quant à la forme et aux moyens». Elle en déduit que le principe d'interprétation conforme s'impose également au regard des décisions-cadres adoptées dans le cadre du traité sur l'Union européenne, de sorte que, en appliquant le droit national, la juridiction de renvoi appelée à interpréter celui-ci est tenue de le faire dans toute la mesure du possible à la lumière du texte et de la finalité de la décision-cadre afin d'atteindre le résultat visé par celle-ci et de se conformer ainsi à l'article 34 UE. Elle fonde également cette analyse sur la compétence préjudicielle conférée par la Cour par l'article 35 du traité de l'Union, en ce qui concerne les actes pris dans le cadre de la coopération policière et judiciaire en matière pénale. Elle indique, enfin, que le principe de coopération loyale des États membres doit également s'imposer dans le cadre de cette coopération. Elle rappelle toutefois les limites inhérentes au principe d'interprétation conforme. D'une part, l'obligation pour le juge national de se référer au contenu d'une décision-cadre, lorsqu'il interprète les règles pertinentes de son droit national, trouve ses limites dans les principes généraux du droit, et notamment dans les principes de sécurité juridique et de non-rétroactivité. Ces principes s'opposent notamment à ce que ladite obligation puisse conduire à déterminer ou à aggraver, sur le fondement d'une décision-cadre et indépendamment d'une loi prise pour la mise en uvre de celle-ci, la responsabilité pénale de ceux qui agissent en infraction à ses dispositions. D'autre part, la Cour, conformément à la position adoptée dans l'arrêt du 5 octobre 2004 (C-397/01 à C-403/01), rappelle que le principe d'interprétation conforme ne peut servir de fondement à une interprétation contra legem du droit national. C'est donc en très bonne voie, on va peut être bientôt pouvoir porter plainte... à nous de réagir -------------------- Editus moderatus : pas d'image dans les signatures.
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L'UE autorise ce que la France interdit...
C'est TRES simple. ^^ |
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![]() Macbidouilleur d'argent ! ![]() ![]() ![]() Groupe : Membres Messages : 741 Inscrit : 8 Jan 2002 Membre no 1 789 ![]() |
ET hélas il n'y pas que dans ce domaine, c'est la même chose pour l'URSSAF, on peut légalement ne pas cotiser à l'URSSAF, que l'on soit employeur, salarié, indépendant...
Mais ce sujet étant plus polémique je ne le développerai pas sur ce site, mais je peux vous en donner des info en MP -------------------- Editus moderatus : pas d'image dans les signatures.
[bis — Il n' y aura pas de ter…] |
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#165
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![]() Macbidouilleur d'Or ! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Groupe : Membres Messages : 1 868 Inscrit : 23 May 2003 Membre no 7 731 ![]() |
QUOTE(CHICHERY @ 16 Oct 2005, 17:21) ET hélas il n'y pas que dans ce domaine, c'est la même chose pour l'URSSAF, on peut légalement ne pas cotiser à l'URSSAF, que l'on soit employeur, salarié, indépendant... Mais ce sujet étant plus polémique je ne le développerai pas sur ce site, mais je peux vous en donner des info en MP [right][snapback]1371104[/snapback][/right] Coucou Chichery! Enfin on y arrive, ce qui te plaît dans les HBV, c'est que ce soit interdit? ![]() ![]() ![]() ![]() Ce message a été modifié par luminou2 - 16 Oct 2005, 19:55. -------------------- Clown stagiaire.
"La première force des emmerdeurs, c'est d'être ponctuels" citation tirée des dialogues du film "la visite" |
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![]() Macbidouilleur d'argent ! ![]() ![]() ![]() Groupe : Membres Messages : 741 Inscrit : 8 Jan 2002 Membre no 1 789 ![]() |
Je dirai oui pour être sincère, mais je dirai oui car on est pas égaux devant le droit, en effet partout en Europe c'est autorisé, mais en France on a les miettes, on nous impose des régimes de collecte pour la santés où si on le rapproche au nombre de personnes employées, on a un ratio de 2.5 par rapport à un pays comme l'allemagne (pour le même nb de personnes assurée on emploi 2.5 fois plus de personnes).
J'ai un client qui lui a laissé tombé l'urssaf il y a 2 ans, non seulement l'assurance qu'il a pris lui coûte trois fois moins cher, mais en plus elle le rembourse plus, c'est fou non ? Quand a la retraite je ne sais même pas si on y aura droit un jour. Enfin je trouve illogique que certain ont le droit d'utiliser ce carburant et que d'autre ne peuvent le faire sous prétexte qu'il ne faut pas toucher à l'oligopole de T--- ![]() ![]() Voilà c'est pour ça. De plus pourquoi ,ous impose t'on une Europe si on ne peut que en supporter les problèmes mais pas les avantages? Et pourquoi la France se maintient elle dans l'illégalité. (il n'y a pas que ce domaine) Ce message a été modifié par CHICHERY - 19 Oct 2005, 07:25. -------------------- Editus moderatus : pas d'image dans les signatures.
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#167
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![]() Macbidouilleur d'argent ! ![]() ![]() ![]() Groupe : Membres Messages : 741 Inscrit : 8 Jan 2002 Membre no 1 789 ![]() |
QUOTE(CHICHERY @ 19 Oct 2005, 07:24) Je dirai oui pour être sincère, mais je dirai oui car on est pas égaux devant le droit, en effet partout en Europe c'est autorisé, mais en France on a les miettes, on nous impose des régimes de collecte pour la santés où si on le rapproche au nombre de personnes employées, on a un ratio de 2.5 par rapport à un pays comme l'allemagne (pour le même nb de personnes assurée on emploi 2.5 fois plus de personnes). J'ai un client qui lui a laissé tombé l'urssaf il y a 2 ans, non seulement l'assurance qu'il a pris lui coûte trois fois moins cher, mais en plus elle le rembourse plus, c'est fou non ? Quand a la retraite je ne sais même pas si on y aura droit un jour. Enfin je trouve illogique que certain ont le droit d'utiliser ce carburant et que d'autre ne peuvent le faire sous prétexte qu'il ne faut pas toucher à l'oligopole de : T---- F--- --F Voilà c'est pour ça. De plus pourquoi ,ous impose t'on une Europe si on ne peut que en supporter les problèmes mais pas les avantages? Et pourquoi la France se maintient elle dans l'illégalité. (il n'y a pas que ce domaine) [right][snapback]1375664[/snapback][/right] -------------------- Editus moderatus : pas d'image dans les signatures.
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#168
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![]() Touche d'originalité ![]() ![]() ![]() Groupe : Membres Messages : 743 Inscrit : 23 Sep 2003 Lieu : Grenoble Membre no 9 784 ![]() |
A y est, j'ai sauté le pas : 16 litres d'huile de colza dans le réservoir de ma vieille 205 diesel (pour environs 26 litres de gazole).
Jusqu'ici tout va bien ![]() -------------------- G3 BB 400 transformé en G4 800MHz !, Radeon 7000, DVR-A106, Graphire 3, iPod3 20G, 10.4, Airport Express, Freebox v4
TiBook 800MHz DVI, Mighty Mouse, Guitar Rig, Carte WiFi Belkin 802.11g, iSight Mac Pro 2,66GHz + Bluetooth :) Wii ! CUPTCiste occasionnel - membre du team RC5-72 Le Pommier - Votez BigManu sous peine de titrage ! - Invitations Gmail Grenoblois, viendez-tous - Inscrivez-vous sur Apple-expo.info |
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#169
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![]() Macbidouilleur d'argent ! ![]() ![]() ![]() Groupe : Membres Messages : 741 Inscrit : 8 Jan 2002 Membre no 1 789 ![]() |
pense à changer le filtre à GO dans 2 000 kms
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#170
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![]() Macbidouilleur d'Or ! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Groupe : Membres Messages : 1 868 Inscrit : 23 May 2003 Membre no 7 731 ![]() |
QUOTE(CHICHERY @ 19 Oct 2005, 08:24) Je dirai oui pour être sincère, mais je dirai oui car on est pas égaux devant le droit, en effet partout en Europe c'est autorisé, mais en France on a les miettes, on nous impose des régimes de collecte pour la santés où si on le rapproche au nombre de personnes employées, on a un ratio de 2.5 par rapport à un pays comme l'allemagne. Quand a la retraite je ne sais même pas si on y aura droit un jour. Enfin je trouve illogique que certain ont le droit d'utiliser ce carburant et que d'autre ne peuvent le faire. De plus pourquoi ,ous impose t'on une Europe si on ne peut que en supporter les problèmes mais pas les avantages? Et pourquoi la France se maintient elle dans l'illégalité. (il n'y a pas que ce domaine) [right][snapback]1375664[/snapback][/right] Coucou Chichery, Aussi longtemps que je m'en rappelle, cette notion d'égalité et de droit a toujours été claire pour moi: elle est théorique et innaplicable en tant que telle: elle est belle dans sa théorie et moche dans la réalité. Non nous n'avons pas les miettes, mais ne voyons qu'elles sur notre nappe alors que nous venons de terminer un bon repas, celui des années 80/90. Nos retraites ne sont certes pas assurées, notre régime santé est en pleine décadence mais aucun homme politique ne se permettra de corriger cela: la faillite de ce système est la croissance d'un autre: - la privatisation A LA FRANCAISE (et non à l'Américaine car les usagers sont captifs et non pas libres de leur choix) génère un dynamisme économique qui profite aux labos et assureurs et aux hommes politiques. - La faillite de la sécurité sociale et des caisses de retraite profite pleinement au gouvernement, hommes politiques, syndicats et dans une moindre mesure au système bancaire (traditionnel et banques d'affaires appartenant à des multinationales). Hé oui, concernant les carburants c'est comme d'autres secteurs, les hommes politiques, crées et financés par des compagnies comme PSA, ElfTotalFina et autres sont ligotés et renvoient à vie l'ascenseur... et préservent les intérêts de ces companies. Lorsque leur intérêt sera les HBV et autres carburants dits écologiques ils donneront le feu vert à leurs hommes politiques. Et là on nous impose l'Europe ! bien sûr nous n'en voyons que les désavantages et à raison. l'Europe n'est pas un rassemblement de peuples qui s'aiment dans le but de créer une zone merveilleuse où règneront le droit et l'égalité. Stop arrêtons de rêver, c'est Eurodisney. L'Europe est une concentration d'intérêts économiques, qui permettra à cet ensemble de pays de conserver son potentiel face aux blocs Asie et Etats Unis. C'est tout. Un effet incident sera que les citoyens conserverons un niveau de vie globalement élevé, bien que certains segments de population soient sacrifiés pour servir le marché intérieur Aux environs de 1993, il avait déjà été étudié que la politique de l'Euro fort allait faire chuter la croissance des pays Européens sur de nombreuses années, mais permettre à l'Euro de devenir une monnaie de référence et aux multi-nationales Européennes de réaliser des acquisitions (=compétitivité) sur les marchés étrangers. Les problèmes inhérents comme plonger certaines catégories de citoyens dans la misère faisaient partie de cette dynamique (création d'une classe à forte précarité, avec un coût de main d'oeuvre devenant accessible et permettant l'émergence d'un marché intérieur fort sur le modèle américain tout en limitant certaines délocalisations du service tertiaire). En 1995, j'ai fait un mémoire sur cette chute de croissance probable et son impact sur les techniques de marketing BtoC La France est dans l'illégalité, mais oui bien sûr.... TOUS les pays le sont, chacun sur un point différent: les taxes, l'imigration, les normes de sécurité etc etc... Dans notre cas, nous le sommes aussi sur les HBV. certes et.... ![]() Ouvrons nos yeux, ne prenons pas pour acquis ce que les médias nous donnent comme des certitudes alors qu'il s'agit de vérités partielles (pas forcément des mensonges.... ne tombons pas dans la paranoïa). Lorsque l'on méne une réflexion sur les HBV et les carburants écologiques... on se rend compte que les données sont faussées à la base. J'arrête là ce post super hyper méga long ![]() ![]() ![]() EDIT[ ca va pas trop ennuyeux à lire? ![]() Ce message a été modifié par luminou2 - 19 Oct 2005, 14:54. -------------------- Clown stagiaire.
"La première force des emmerdeurs, c'est d'être ponctuels" citation tirée des dialogues du film "la visite" |
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![]() Macbidouilleur d'argent ! ![]() ![]() ![]() Groupe : Membres Messages : 741 Inscrit : 8 Jan 2002 Membre no 1 789 ![]() |
c'est une très bonne critique, sur laquelle je te rejoint, toutfois je tiens à vous laisser deviner quel pays d'Europe à le plus grand nombre de problèmes sur des directives non transcrite ........., allez ça commence pas un F, ça ne serait pas grave si ça ne nous coûtait rien mais on paye pour ça, exemple le cas des filets de pêche, près de 170 000 000 d'amende et qui est ce qui paye......salut les maillons comme dirait notre cher Coluche.
Donc si on récapitule, on paye a la pompe et on se réparti équitablement l'amende, on serait pas taxé 2 fois là ? ![]() Ce message a été modifié par CHICHERY - 19 Oct 2005, 16:08. -------------------- Editus moderatus : pas d'image dans les signatures.
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![]() Macbidouilleur d'argent ! ![]() ![]() ![]() Groupe : Membres Messages : 741 Inscrit : 8 Jan 2002 Membre no 1 789 ![]() |
C'est fait, c'est passé à l'assemblée, on peut enfin utiliser les HVB, mais uniquement si on est AGRICULTEUR
![]() C'est vraiment vache, nous autre, petit consommateur, nous devons encore payer au taux plein, parfois je me dit que l'allemagne ce n'est pas si mal. Mais il y a un point positif : Pour allez plus loin, le fait que les agriculteurs ont le droit de l'utiliser constitue une "rupture du principe d'égalité", prévu dans le préambule de la constitution de 1946 et repris dans la constitution de 1958. Et je crois aussi que c'est contraire à la déclaration des droit de l'homme. (Les hommes naissent libre et égaux en Droit) -------------------- Editus moderatus : pas d'image dans les signatures.
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![]() Adepte de Macbidouille ![]() Groupe : Membres Messages : 73 Inscrit : 3 Mar 2005 Lieu : Haute-Loire Membre no 34 364 ![]() |
Oui, n'hésitez pas à utiliser de l'huile. Le risque de procès : il y a dans beaucoup de région des collectifs, comités ou association qui se battent sur les questions écologiques (OGM, huile en carburant ou autres thèmes). Alors prenez contact avec ces collectifs, ne restez pas isolés. Et en cas de procès, ça devient un procès utile pour faire avancer ces lois. Plus on sera nombreux à prendre ce tout petit risque, plus ça avancera. On ne risque qu'une amende et si on est organisé on peut peut partager les risques et les emmerd'.
Moi j'ai un problème de fourniture : Chichery, qu'est-ce qu'il faut comme filtre et où les trouver ? J'utilise des filtres de commerce mais ils coûtent chers. -------------------- Video + PAO + tout un studio vidéo et son pour montage "professionnel"
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Message
#174
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Macbidouilleur de vermeil ! ![]() ![]() ![]() ![]() Groupe : Membres Messages : 892 Inscrit : 31 Jul 2004 Lieu : Bruxelles Membre no 21 583 ![]() |
QUOTE(CHICHERY @ 25 Oct 2005, 12:14) Mais il y a un point positif : Ben oui, la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen, c'est aussi dans le préambule de la Constitution de 1958... Maintenant, ce serait pas mal qu'une soixantaine de députés et/ou sénateurs évoquent la question dans un ch'tit recours au Conseil constitutionnel, quand le texte sera définitivement voté. A condition qu'on continue à considérer qu'une rupture du principe d'égalité se résout en donnant le même avantage à tout le monde et non le contraire...Pour allez plus loin, le fait que les agriculteurs ont le droit de l'utiliser constitue une "rupture du principe d'égalité", prévu dans le préambule de la constitution de 1946 et repris dans la constitution de 1958. Et je crois aussi que c'est contraire à la déclaration des droit de l'homme. (Les hommes naissent libre et égaux en Droit) [right][snapback]1386725[/snapback][/right] QUOTE(Mblues @ 5 Nov 2005, 22:31) Oui, n'hésitez pas à utiliser de l'huile. Le risque de procès : il y a dans beaucoup de région des collectifs, comités ou association qui se battent sur les questions écologiques (OGM, huile en carburant ou autres thèmes). Alors prenez contact avec ces collectifs, ne restez pas isolés. Et en cas de procès, ça devient un procès utile pour faire avancer ces lois. Plus on sera nombreux à prendre ce tout petit risque, plus ça avancera. On ne risque qu'une amende et si on est organisé on peut peut partager les risques et les emmerd'. Ma chère Mblues, as-tu de meilleures idées? C'est toi qui payeras les frais de justice éventuels? C'est toi qui anime ces "collectifs"? Et pour toi, une amende, ça n'est qu'un petit risque? Quant à la mutualisation des ennuis, j'adore! On ne traîne pas collectivement les gens en justice, Mblues, chacun a sa condamnation, son casier individuels! Et quand on se trouve à se faire attraper à utiliser un carburant pas légal, ben on prend une groooosse amende, tout seul, qu'on paye tout seul, si on ne veut pas être saisi. Demande à tes amis faucheurs d'OGM s'ils ont eu l'impression qu'ils subissaient les conséquences d'un petit risque le jour de leur procès... Tu es un peu hors-sujet et tu ne devrais pas jouer sur ce registre ici.
-------------------- Membre du club des AIPBP (Anciens Inscrits Pas Beaucoup de Posts) Voir la liste
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#175
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![]() Macbidouilleur de vermeil ! ![]() ![]() ![]() ![]() Groupe : Banned Messages : 1 451 Inscrit : 15 Aug 2002 Membre no 3 169 ![]() |
ouais t'a trop raison labulle..
Je vais faire comme tu dis..je vais m'assoir et croiser les bras... Comme cela s'il arrive quelque chose , ben j'y serais pour rien...Et quand mes enfants me demanderont pourquoi tout cela, je leur dirais, les p'tits votre père y est pour rien.... |
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Guest_tom25_* |
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#176
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Pour reprendre ce que dit MBlues, c'est espérer qu'en cas de procès sur 1 personnes, 50 autres débarquent au tribunal en disant "Dites Msieur L'Juge, moi aussi, comme Mr l'accusé, je roule à l'HVB". Mais . . . faut avoir confiance en ses copains . . .
Sinon personnellement je ne m'y suis toujours pas mis ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Je ne roule pas à l'HVB,mais ceux qui le font on toute ma sympathie, quand à avoir mon soutien en cas de procès . . . ça c'est une tout autre histoire . . . Mais futur chomeur, je vais avoir du temps pour manifester comme . . . ![]() |
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#177
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Macbidouilleur de vermeil ! ![]() ![]() ![]() ![]() Groupe : Membres Messages : 892 Inscrit : 31 Jul 2004 Lieu : Bruxelles Membre no 21 583 ![]() |
QUOTE(big némo @ 6 Nov 2005, 13:59) ouais t'a trop raison labulle.. Ce n'est pas mon cas! Je suis entièrement d'accord avec l'ami Chichery et, devant changer d'auto en décembre, le critère essentiel est l'aspect écolo du futur véhicule. Si je pouvais m'offrir une Prius, la question des HVB ne se poserait pas pour moi; je ne peux pas m'offrir de Prius pour l'instant, donc... ce sera diesel FAP (avec un peu d'HVB, j'espère), GPL ou GNV ou C3 Stop and Start. Je vais faire comme tu dis..je vais m'assoir et croiser les bras... Comme cela s'il arrive quelque chose , ben j'y serais pour rien...Et quand mes enfants me demanderont pourquoi tout cela, je leur dirais, les p'tits votre père y est pour rien.... [right][snapback]1407830[/snapback][/right] Mais il faudra m'expliquer en quoi le fait de subir un procès fera avancer les choses. En plus, comme le dit tom25, faut vraiment avoir confiance en ses copains! Je doute qu'en ces temps pas très faciles, on arrive à mobiliser grand monde sur un sujet comme les huiles végétales brutes alors que sur des trucs un peu plus chauds au niveau de la société personne ne bouge! -------------------- Membre du club des AIPBP (Anciens Inscrits Pas Beaucoup de Posts) Voir la liste
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#178
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![]() Adepte de Macbidouille ![]() Groupe : Membres Messages : 73 Inscrit : 3 Mar 2005 Lieu : Haute-Loire Membre no 34 364 ![]() |
QUOTE(tom25 @ 6 Nov 2005, 15:27) Pour reprendre ce que dit MBlues, c'est espérer qu'en cas de procès sur 1 personnes, 50 autres débarquent au tribunal en disant "Dites Msieur L'Juge, moi aussi, comme Mr l'accusé, je roule à l'HVB". Mais . . . faut avoir confiance en ses copains . . . [right][snapback]1407865[/snapback][/right] Bien sûre que j'ai confiance en mes copains. Le problème des carburants, ce n'est pas une simple question d'économie individuelle. Comme l'a dit Chichery, l'économie est toute petite. C'est surtout une question d'économie publique. Et de santé publique, et de lois, et.... et... Et donc c'est une attitutde collective qui peut faire changer les choses. C'est pourquoi, faire partie d'un collectif c'est nécessaire. Et encore une fois, si on s'expose individuellement en roulant à l'huile, on est plus fort et moins vulnérable si on fait partie d'un collectif, au moment de se défendre. Effectivement, si pour vous, rouler à l'huile, c'est juste faire une économie de 180 ou 200 par an , ça ne vaut pas le coup. Continuez à polluer!!! -------------------- Video + PAO + tout un studio vidéo et son pour montage "professionnel"
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Guest_tom25_* |
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#179
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Sur tes dernières phrases tu m'avais l'air en colère
![]() 2 - Même en achetant les bouteilles d'un litre d'huile de cuisine j'ai tout de même, et ce malgré les indications de Chichery, un peu peur pour mon moteur. Encore une fois ma bagnole vaut cher et c'est mon outil de travail. Chichery ne m'en veut pas ![]() ![]() |
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#180
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![]() Macbidouilleur d'Or ! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Groupe : Membres Messages : 4 057 Inscrit : 1 Jun 2001 Lieu : Dites aux trolls d'aller en enfer Membre no 326 ![]() |
QUOTE(tom25 @ 8 Nov 2005, 09:22) Sur tes dernières phrases tu m'avais l'air en colère ![]() 2 - Même en achetant les bouteilles d'un litre d'huile de cuisine j'ai tout de même, et ce malgré les indications de Chichery, un peu peur pour mon moteur. Encore une fois ma bagnole vaut cher et c'est mon outil de travail. Chichery ne m'en veut pas ![]() ![]() [right][snapback]1410771[/snapback][/right] Ne t'excuses pas, il est vrai que le risque sur un diesel common rail de dernière génération est certainement non négligeable car a 1100 bars la teneur en eau du carburant peut devenir critique pour les éléments mécaniques. Ensuite, la pollution évitée en achetant de l'huile de supermarché, n'est pas loin d'être annulée par celle de la production et du transport des bouteilles en plastique contenant cette huile. Enfin, la solution me semble effectivement plus dans une implication citoyenne plus forte et par l'utilisation de ce pouvoir qui est le talon d'achille de notre société : La consommation. On nous traite comme des consommateurs au lieu de citoyens, dont acte, soyons consommateurs et nous pouvons reprendre la phrase de Coluche "Quand on pense qu'il suffirait que l'on en achète plus pour que cela ne se vende pas". GillesB -------------------- Je suis parti, certains savent pourquoi d'autres non.......
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