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Message
#1
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![]() Macbidouilleur d'Or ! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Groupe : Membres Messages : 1 895 Inscrit : 14 Nov 2001 Membre no 1 288 ![]() |
Je l'ai déjà précisé à maintes reprises dès que certains topics abordaient le sujet :
(1) - Le paiement de la redevance n'est imputable qui si l'on dispose d'un système hertzien permettant de de réceptionner des émissions de télévision. En effet, et au risque de me répéter, les textes de loi (pour l'instant) de parlent que "d'appareils récepteur de télévision" et d'aucune autre technologie. (2) - En d'autres termes, qu'il s'agisse du câble, du satellite, de la fibre optique, d'internet ou autre, le fait de réceptionner un contenu audio-visuel, en live ou en différé, via ces technologies, n'est absolument pas assujetti à la redevance TV. Posez la question aux services concernés, vous verrez, ils refuseront systématiquement de vous répondre. Il suffit de les mettre devant les faits (c'est ce que j'ai fait), et vous ne devrez rien payer (j'ai officiellement été radié de la liste des personnes redevables de la redevance TV en 2000 par les services de la redevance de Toulouse) et j'attends toujours qu'ils me remboursent celle de 1999... Mais bizarrement, le Tribunal d'instance de Toulouse semble mystérieusement avoir égaré mon dossier... ![]() Quand on voit tout ce que les gouvernements successifs nous font avaler comme mensonges depuis des années, il serait bon que tout un chacun se réveille, fasse en sorte que l'application de la loi ne soit pas détournée par les instances qui nous "dirigent", et veille un peu au grain !!! Ce message a été modifié par gilloo35 - 27 Nov 2003, 10:19. -------------------- ***************************
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Message
#2
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![]() Macbidouilleur de bronze ! ![]() ![]() Groupe : Membres Messages : 393 Inscrit : 6 Jul 2002 Lieu : Dijon Membre no 2 850 ![]() |
un exemple de jurisprudence (récente) sur l'histoire du tuner....
"Considérant que pour demander le bénéfice de l'exonération de la taxe due au titre de l'année 1998 pour un appareil récepteur de télévision destiné à diffuser des vidéocassettes, la SARL AUTO-ECOLE MARCELLIN soutient que cet appareil est utilisé pour les seuls besoins de son activité d'enseignement et qu'à cette fin le tuner en a été retiré, ainsi que l'établit une facture du service après vente de l'entreprise Pont en date du 4 février 1998 auprès de laquelle elle a acquis son téléviseur ; que, toutefois, la société requérante ne justifie pas que la transformation apportée à l'appareil le met, de manière irréversible, hors d'état de capter, au cours de la période en litige, directement ou par dispositif interposé, les émissions de télévision ; que, par suite, la SARL AUTO-ECOLE MARCELLIN a été assujettie à bon droit à la redevance de l'audiovisuel au titre de l'année 1998 ; que, dès lors, elle n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande en décharge de ladite redevance" cour administrative d'appel de lyon du 31 décembre 2001 |
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